691. Sont assimilés à des libéralités les avantages découlant d’un régime de retraite visé à l’article 415 ou d’un contrat d’assurance de personne, lorsque ces avantages auraient fait partie de la succession ou auraient été versés au créancier n’eût été la désignation d’un titulaire subrogé ou d’un bénéficiaire, par le défunt, dans les trois ans précédant le décès. Malgré toute disposition contraire, les droits que confèrent les avantages découlant de ces régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le paiement d’une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.